| |
L’objectif principal à la réalisation duquel aspire le Conseil d’Etat à travers l’exercice de ses compétences est bien le contrôle de la légalité des actes administratifs des autorités publiques , que ce soit par le moyen d’un contrôle préalable qui se manifeste lors de l’exercice de ses fonctions consultatives ou bien encore par une censure postérieure qui se concrétise dans l’annulation des décisions administratives entachées d’illégalité . Le Conseil d’Etat tire par ailleurs les conséquences matérielles de tout manquement aux principes légaux par l’exercice de sa juridiction de plein contentieux en accordant des dommages-intérêts lorsque la responsabilité de la puissance publique est reconnue , ou en fixant l’impôt et la taxe exigibles en matière de contentieux fiscal ; ou encore en proclamant les véritables résultats dans les litiges relatifs aux élections des conseils administratifs locaux (municipalités, moukhtars...).
Dans le cadre de ses fonctions consultatives , l’avis donné par le Conseil d’Etat n’a pas de force obligatoire pour l’administration . Mais le fait de ne pas le consulter dans les domaines obligatoires (dont les projets de décrets-lois , les décrets , les arrêtés , les circulaires réglementaires) ou le fait de promulguer un texte contenant des modifications de fond qui n’auraient pas été préalablement soumises au Conseil d’Etat , tout cela constitue une entorse aux règles essentielles , touchant à l’ordre public, et entraînant l’annulation lors d’un recours contre le texte en question .
Dans le cas des recours en annulation, le Conseil d’Etat examine les demandes de recours pour excès de pouvoir, ou les demandes d’interprétation ou encore les demandes d’appréciation de légalité en ce qui concerne les décrets et les arrêtés administratifs qu’ils soient individuels ou réglementaires . Quant aux motifs d’annulation figurant dans le règlement du Conseil d’Etat et adoptés par la doctrine et une jurisprudence constante , ils se présentent comme suit : l’incompétence (c’est-à-dire la prise d’une décision administrative par une autorité non compétente) , l’atteinte aux principes fondamentaux (c’est-à-dire la prise d’une décision contrairement aux procédures essentielles prévues par la loi et les règlements) , la violation de la loi (c’est-à-dire la prise de décision contrairement à la loi ou aux règlements ou à l’autorité de la chose jugée) ou encore le détournement de pouvoir (c’est-à-dire la prise de décision dans un but autre que celui pour lequel la loi a conféré à l’autorité compétente le droit de le prendre) .
Dans les litiges disciplinaires , la jurisprudence substitue au détournement de pouvoir le non-respect des droits de la défense ou l’erreur manifeste dans l’appréciation de la sanction .
Dans les recours de plein contentieux, le Conseil d’Etat statue sur les demandes en réparation de dommages provenant de travaux publics ou du fonctionnement de services publics , et sur les litiges concernant les concessions , contrats , marchés et engagements administratifs , ainsi que sur les conflits relatifs aux autorisations de création et d’exploitation des entreprises classées ou les permis de construire , ou encore sur les conflits afférents à l’occupation du domaine public, et enfin sur le contentieux des impôts directs ou indirects .
Le Conseil d’Etat statue également , et toujours dans le cadre des litiges de plein contentieux , sur les requêtes relatives aux élections des conseils municipaux ou des moukhtars, ainsi que de tous autres conseils administratifs locaux .
|
|